The Moroccan Law Review
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Droit public · Organisation judiciaire

L’architecture de la justice marocaine

Le Maroc fait fonctionner tout son système de justice à travers une hiérarchie unique de juridictions, tout en y logeant des juridictions spécialisées — commerciales, administratives et de proximité. Ce guide explique comment ces juridictions sont bâties, qui poursuit et qui juge, et comment une affaire chemine d’une première audience jusqu’à la Cour de cassation.

Une réforme qui a réorganisé sans reconstruire

Tout système juridique a besoin d’une carte de ses propres juridictions : une réponse claire à la question de savoir quel organe connaît d’un litige donné, dans quel ordre les affaires remontent, et qui parle pour l’intérêt général en chemin. Au Maroc, cette carte a été redessinée le 30 juin 2022, à l’entrée en vigueur de la loi 38-15 relative à l’organisation judiciaire. Comptant 111 articles répartis en quatre titres, elle a remplacé le texte fondateur qui régissait les juridictions depuis les premières années de l’indépendance, le dahir portant loi 1-74-338 du 15 juillet 1974. (Un dahir est un décret royal, historiquement la plus haute forme d’acte législatif du Royaume.)

Ce que la loi 38-15 a fait, et n’a pas fait, est la première chose à saisir. C’est une loi organique : elle bâtit les juridictions, en fixe la structure interne et énonce les principes qui les lient. Elle n’est pas, toutefois, la seule loi qui compte. Les juridictions spécialisées du Maroc ont chacune été créées par leur propre loi spéciale : les tribunaux de commerce par la loi 53-95, les tribunaux administratifs par la loi 41-90, les cours d’appel administratives par la loi 80-03, et les juridictions de proximité par la loi 42-10. La loi 38-15 n’a abrogé que les parties de ces lois spéciales portant sur l’organisation — les dispositions devenues redondantes une fois un cadre unique établi. Les règles de ces lois qui régissent la compétence (quelle juridiction connaît de quoi) et la procédure (comment elle le fait) demeurent pleinement en vigueur.

La leçon pratique est que l’organisation judiciaire marocaine est stratifiée. Pour savoir comment une juridiction est bâtie, le lecteur se réfère à la loi 38-15 ; pour connaître les limites de ce qu’elle peut connaître et la marche d’une affaire, il se réfère à la loi spéciale pertinente et aux codes de procédure. Distinguer ces deux questions est la clé d’une lecture correcte du système.

Les principes sur lesquels repose le système

Le Titre I de la loi 38-15 s’ouvre sur un bref ensemble de principes directeurs. Ils ne sont pas décoratifs : chacun façonne le fonctionnement des juridictions en aval.

Le premier est l’indépendance du pouvoir judiciaire (art. 4), qui sépare les juridictions des pouvoirs législatif et exécutif et donne son poids à l’idée que les juges décident à l’abri de toute instruction extérieure.

Le deuxième est l’unité de la justice (art. 5). Le Maroc a un ordre judiciaire unique, et non le système dual de la France, où les juridictions ordinaires et administratives relèvent de cours suprêmes distinctes. Ici, toute chaîne d’appel — civile, pénale, commerciale ou administrative — mène en dernier ressort à une seule cour au sommet, la Cour de cassation. Ce sommet unique est ce qui permet de lire le droit de la même manière dans tout le pays.

Le troisième principe, la spécialisation fonctionnelle (art. 1 et 5), se tient dans une tension féconde avec le deuxième. L’unité ne signifie pas l’uniformité : au sein de l’ordre unique, le système maintient des tribunaux de commerce et des tribunaux administratifs distincts, et à l’intérieur des juridictions ordinaires, des sections spécialisées pour les affaires civiles, pénales, familiales et sociales. La spécialisation apporte l’expertise ; l’unité maintient l’ensemble cohérent.

« L’unité ne signifie pas l’uniformité : au sein d’un ordre judiciaire unique, le Maroc conserve des tribunaux de commerce et administratifs distincts et des chambres spécialisées au sein des juridictions ordinaires. »

Trois autres principes complètent le socle. L’accès à la justice est protégé par une garantie d’assistance judiciaire pour les justiciables dépourvus de moyens suffisants (art. 6, faisant écho à l’art. 121 de la Constitution). Les droits des justiciables sont énoncés comme un droit au procès équitable, à l’accès à l’information et à une décision dans un délai raisonnable (art. 35 à 38). Et la loi confirme la division structurelle entre ceux qui jugent et ceux qui poursuivent (art. 52 et 53), distinction assez importante pour mériter son propre développement ci-dessous.

Une hiérarchie unique à trois degrés

L’article 1 de la loi 38-15 organise l’ensemble du système en trois degrés, une échelle verticale que chaque affaire est susceptible de gravir.

À la base se trouvent les tribunaux de première instance, où les litiges sont d’abord entendus et tranchés. Ils sont de trois sortes : les tribunaux de première instance ordinaires (en abrégé TPI), les tribunaux de commerce et les tribunaux administratifs.

Au-dessus se trouvent les juridictions du second degré, les cours d’appel, déclinées en variétés générale, commerciale et administrative. Un appel, au Maroc, n’est pas un contrôle étroit. Par ce que les juristes nomment l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel rejuge l’affaire en fait comme en droit.

Au sommet siège la Cour de cassation à Rabat. Comme on l’explique plus loin, ce n’est pas un troisième procès ; c’est une juridiction qui veille à la correcte application du droit et, ce faisant, maintient l’unité de la jurisprudence du pays.

Figure 1 · La hiérarchie judiciaire
Troisième degré · CassationCour de cassation — Rabat
Second degréCour d’appel générale
Second degréCour d’appel de commerce
Second degréCour d’appel administrative
Première instanceTribunal de première instance (TPI)
Première instanceTribunal de commerce
Première instanceTribunal administratif
Au sein du TPIJuridiction de proximité — annulation devant le président du TPI, jamais de cassation
Les trois degrés de l’ordre judiciaire unique. Chaque juridiction de première instance remonte vers sa cour d’appel correspondante, puis vers l’unique Cour de cassation. La juridiction de proximité siège au sein du TPI et se détache latéralement — son seul recours est l’annulation devant le président du TPI.

Qui poursuit et qui juge : la magistrature debout

Avant de décrire les juridictions une à une, il faut comprendre une institution, car elle apparaît, sous des habits différents, à presque tous les niveaux : le ministère public, corps de magistrats qui représente la société et l’intérêt général. Le lecteur étranger devrait résister à la tentation de le traduire simplement par « le parquet des poursuites », car son rôle est plus large et plus variable que ce que suggère cette étiquette.

Une institution, deux rôles

Le ministère public agit différemment selon la matière portée devant la juridiction.

En matière pénale, il est partie principale. Il déclenche et conduit l’action publique (la poursuite) au nom de la société, et sa présence à l’audience est obligatoire, à peine de nullité : un jugement pénal rendu sans lui est nul.

En matière civile, commerciale et familiale, son rôle habituel est celui de partie jointe. Il ne conduit pas alors l’affaire. Dans les catégories que la loi désigne comme « communicables », le dossier lui est transmis afin qu’il donne son avis ou ses conclusions. Ces catégories couvrent les matières où un intérêt public est en jeu : la protection des mineurs et des incapables, les questions de statut personnel et les questions touchant à l’ordre public.

« Même formation, même profession, postures opposées : le siège siège pour juger, le parquet se lève pour parler au nom du public. »

Trois termes faciles à confondre

Ministère public et parquet désignent la même institution. Tous deux renvoient au corps de magistrats dit « debout » (la magistrature debout), ainsi nommé parce qu’il se lève pour s’adresser à la juridiction, par opposition aux magistrats « assis » du siège (le siège) qui restent assis pour juger. Ministère public est l’appellation fonctionnelle et officielle, le rôle ; parquet est le nom concret et collectif de cette équipe rattachée à une juridiction déterminée.

Le procureur du Roi est quelque chose de plus étroit : une fonction précise, non un synonyme de l’institution. Le titre revient au chef du parquet au niveau du tribunal de première instance, qui le dirige avec l’aide de ses substituts. Le titre change à mesure que l’on s’élève :

  • au tribunal de première instance, le procureur du Roi, assisté de substituts ;
  • à la cour d’appel, le procureur général du Roi, assisté d’avocats généraux ;
  • à la Cour de cassation, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux.
Deux sortes de magistrat, une même salle d’audience — siège et parquet

Le siège est composé des magistrats assis qui entendent et tranchent les affaires ; ils sont indépendants et ne répondent à aucune hiérarchie dans leur fonction de juger. Le parquet (la magistrature debout, aussi appelée ministère public) est composé des magistrats qui se lèvent pour représenter la société ; ils poursuivent en matière pénale, donnent des avis dans les affaires civiles désignées, et répondent d’une chaîne hiérarchique jusqu’au procureur général du Roi près la Cour de cassation. Même formation, même profession, postures opposées.

Présent dans la plupart des juridictions, absent d’une seule

La magistrature debout est présente dans tout l’ordre judiciaire ordinaire — aux tribunaux de première instance, aux cours d’appel et à la Cour de cassation — et elle est présente dans les tribunaux de commerce. Le tribunal militaire a son propre ministère public au titre de la loi 108-13.

L’exception majeure est celle des juridictions administratives. Les tribunaux administratifs et les cours d’appel administratives n’ont pas de parquet du tout. La fonction est exercée à la place par un autre officier, le commissaire royal de la loi et du droit, prévu à l’art. 3 de la loi 80-03. Le commissaire royal ne poursuit pas et n’est pas partie à l’affaire. Il intervient de manière indépendante pour délivrer un avis juridique motivé qui aide la juridiction à statuer — son plus proche cousin fonctionnel est le rapporteur public français.

Tableau 2 · La magistrature debout selon les juridictions
JuridictionParquet présent ?Chef du parquet et adjoints
Tribunal de première instance (TPI)OuiProcureur du Roi, assisté de substituts
Cour d’appelOuiProcureur général du Roi, assisté d’avocats généraux
Cour de cassationOuiProcureur général du Roi près la Cour de cassation, assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux
Tribunaux de commerceOuiProcureur du Roi avec un secrétariat dédié
Tribunal militaireOuiMinistère public propre (loi 108-13)
Tribunaux administratifs et cours d’appelNonAucun ; un commissaire royal de la loi et du droit délivre des avis juridiques indépendants (art. 3, loi 80-03)

Les juridictions de droit commun

Tribunaux de première instance (TPI)

Le tribunal de première instance est la cheville ouvrière du système. Il est composé d’un président et d’un ou plusieurs vice-présidents, des magistrats du siège qui jugent, des magistrats du parquet (le procureur du Roi et ses substituts) qui se lèvent, et d’un greffe comportant des chefs de greffe distincts pour le siège et pour le parquet (loi 38-15, Titre II).

En interne, chaque tribunal de première instance doit comporter un ensemble complet de sections : une section de la famille, ainsi que des chambres civile, pénale, immobilière, commerciale, sociale et de la justice de proximité. En règle générale, un juge unique statue. Pour certaines catégories sensibles, cependant, la loi exige une formation collégiale de trois magistrats : les litiges immobiliers, les questions de statut personnel autres que le divorce par consentement mutuel, et les affaires susceptibles d’entraîner une détention, entre autres.

Sur la compétence, le tribunal de première instance détient la compétence résiduelle ou générale du système : il connaît de toute matière non attribuée par la loi à une autre juridiction (art. 54). Sous le Code de procédure civile en vigueur, il statue en premier et dernier ressort (sans appel) jusqu’à 3 000 MAD. Ce seuil vaut jusqu’au 24 août 2026, date à laquelle le nouveau Code de procédure civile promulgué sous la loi 58.25 entre en vigueur et porte le seuil civil de premier et dernier ressort à 10 000 MAD.

Au sein de chaque tribunal de première instance, les sections de la justice de proximité traitent les plus petits litiges. Selon l’art. 10 de la loi 42-10, elles connaissent des actions personnelles et mobilières d’une valeur de 5 000 MAD ou moins, mais leur sont interdits le statut personnel, l’immobilier, les affaires sociales et les expulsions.

Cours d’appel

La cour d’appel est le second degré. En raison de l’effet dévolutif, elle ne se borne pas à vérifier l’erreur du premier jugement ; elle rejuge l’affaire en fait et en droit. Chaque cour d’appel peut être divisée en chambres civile, pénale, sociale et de statut personnel, et peut aussi comporter une section des crimes financiers et une section du terrorisme (art. 68 et 69 de la loi 38-15). Les jugements ordinaires sont rendus par une formation de trois conseillers, sauf disposition contraire d’un texte spécifique.

L’échelle pénale mérite une note. Les contraventions sont jugées par la formation pénale du tribunal de première instance. Les délits sont jugés par sa chambre correctionnelle. Les crimes les plus graves sont jugés en première instance par une chambre criminelle près la cour d’appel, avec un appel ultérieur devant une chambre criminelle d’appel au sein de la même cour — un second degré criminel confirmé par le nouveau Code de procédure pénale (loi 03-23, en vigueur depuis septembre 2025).

La Cour de cassation

Au sommet siège la Cour de cassation, et la chose la plus importante à dire à son sujet est ce qu’elle n’est pas : elle n’est pas un troisième degré de procès. Elle ne rejuge pas les faits. Elle est juge du droit, ne contrôlant que la légalité de la décision attaquée. Lorsqu’elle constate que les juges du fond ont appliqué ou interprété le droit de manière incorrecte, elle casse la décision et, en règle générale, renvoie l’affaire devant une juridiction du fond pour être jugée de nouveau.

« La Cour de cassation n’est pas un troisième procès. Elle est juge du droit, et c’est ce qui maintient la cohérence de la jurisprudence du pays. »

Siégeant à Rabat sous l’autorité d’un Premier président et d’un procureur général, la Cour est organisée en sept chambres : une première chambre civile, et des chambres du statut personnel et successoral, immobilière, commerciale, administrative, sociale et pénale. Un jugement valable requiert une audience publique, une formation d’au moins cinq conseillers, et la présence du parquet (art. 87).

Les juridictions spécialisées

À côté des juridictions ordinaires, quatre voies spécialisées traitent des catégories définies de litiges. Chacune a été créée par sa propre loi, et chacune, sauf les juridictions de proximité, aboutit en fin de compte à la Cour de cassation.

Tribunaux de commerce

Les tribunaux de commerce connaissent des actes et contrats commerciaux, des litiges entre commerçants, des questions d’effets de commerce, des matières de droit des sociétés et des litiges relatifs aux fonds de commerce, au titre de l’art. 5 de la loi 53-95. Ils ne sont compétents que pour les demandes dont le principal excède 20 000 MAD (art. 6 de la loi 53-95, tel que modifié par la loi 18-02). En deçà de ce seuil, la compétence revient au tribunal de première instance ordinaire par sa chambre commerciale. À compter du 24 août 2026, la loi 58.25 ajoute que, dans les ressorts dépourvus de tribunal de commerce, le tribunal de première instance connaîtra des litiges commerciaux jusqu’à 80 000 MAD (art. 31).

Tribunaux administratifs

Les tribunaux administratifs connaissent du contentieux de l’État et des personnes publiques : les recours en annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir (le recours pour excès de pouvoir), les litiges relatifs aux contrats administratifs, les pensions, la fiscalité, l’expropriation, les créances du Trésor et le statut des fonctionnaires (art. 8 de la loi 41-90). Leur compétence d’attribution est illimitée en valeur. L’appel est porté devant la cour d’appel administrative dans un délai de 30 jours (art. 9 de la loi 80-03), où une formation de trois conseillers siège aux côtés du commissaire royal.

Juridictions de proximité

Les juridictions de proximité sont conçues pour la rapidité et l’accès. Leur procédure est orale et gratuite, et elles tranchent les plus petites demandes — actions personnelles et mobilières de 5 000 MAD ou moins, ainsi qu’un ensemble défini de contraventions mineures (art. 10 et 14 à 18 de la loi 42-10). Elles statuent en premier et dernier ressort. La seule voie de recours est une demande étroite tendant à faire rétracter le jugement, portée devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours. C’est la seule branche du système qui ne conduit pas à la Cour de cassation.

Le tribunal militaire

Le tribunal militaire permanent exerce une compétence pénale sur les militaires pour les infractions militaires, au titre de la loi 108-13 relative à la justice militaire (2014). Il siège en formation mixte de magistrats et d’officiers, avec un pourvoi en cassation prévu par la même loi.

Tableau 1 · Les juridictions spécialisées
JuridictionMatièreValeur / seuilRecours et délai
Tribunaux de commerceActes et contrats commerciaux, litiges entre commerçants, effets de commerce, droit des sociétés, fonds de commerce (art. 5, loi 53-95)Principal supérieur à 20 000 MAD. À compter du 24 août 2026 : le TPI connaît des demandes commerciales jusqu’à 80 000 MAD là où il n’existe pas de tribunal de commerce (art. 31, loi 58.25)Appel devant la cour d’appel de commerce dans les 15 jours ; puis cassation
Tribunaux administratifsExcès de pouvoir, contrats administratifs, pensions, fiscalité, expropriation, créances du Trésor, statut des fonctionnaires (art. 8, loi 41-90)Illimitée en valeur ; première instanceAppel devant la cour d’appel administrative dans les 30 jours (art. 9, loi 80-03) ; puis cassation
Juridictions de proximitéActions personnelles et mobilières de 5 000 MAD ou moins ; contraventions mineures (loi 42-10)Premier et dernier ressort ; procédure orale et gratuitePas d’appel ; annulation devant le président du TPI dans les 8 jours
Tribunal militaire permanentInfractions militaires commises par des militaires (loi 108-13, 2014)Procédure dérogatoire ; formation mixte de magistrats et d’officiersCassation (loi 108-13)
Figure 2 · Seuils de valeur avant et après le 24 août 2026 — loi 58.25
Civil — premier et dernier ressortPas d’appel en deçà de ce seuil
3 000 MADjusqu’au 24 août 2026
10 000 MADà compter du 24 août 2026
Seuil du tribunal de commerceValeur du principal de la demande
20 000 MADinchangé
Compétence commerciale du TPILà où il n’existe pas de tribunal de commerce
jusqu’à 80 000 MADnouveau — à compter du 24 août 2026
La loi 58.25 relève le plafond civil de premier et dernier ressort de 3 000 à 10 000 MAD et crée une nouvelle compétence commerciale de 80 000 MAD pour les tribunaux de première instance dans les ressorts dépourvus de tribunal de commerce. Le seuil de 20 000 MAD du tribunal de commerce est inchangé.

Un ordre, plusieurs portes, une lecture unique du droit

L’architecture qui se dégage est plus facile à parcourir une fois sa logique claire. Le Maroc fait fonctionner un ordre judiciaire unique, de sorte que, quelle que soit la manière dont une affaire commence — dans une chambre civile, un tribunal de commerce ou un tribunal administratif — elle gravit une hiérarchie qui converge, à la seule exception des juridictions de proximité, vers un unique sommet. La spécialisation s’obtient non en scindant le système mais en répartissant l’expertise.

Au-dessus de tout se dresse la Cour de cassation, non comme une troisième chance de l’emporter sur les faits, mais comme la garante d’une lecture unique et cohérente du droit marocain. Toutes les routes, sauf la voie de proximité, y mènent, et c’est précisément là tout l’enjeu : un ordre, plusieurs portes, un seul droit.

À retenir
  • La loi 38-15 (2022) a réorganisé les juridictions mais a laissé en vigueur les règles de compétence et de procédure des lois spéciales. Lisez l’organisation dans la loi 38-15 ; lisez la compétence et la procédure dans les lois spéciales et les codes.
  • Un ordre judiciaire, trois degrés : tribunaux de première instance, cours d’appel et Cour de cassation — qui juge le droit, non les faits.
  • Le ministère public (le parquet) poursuit en matière pénale et donne des avis dans les affaires civiles désignées. Les juridictions administratives n’en ont pas et s’appuient sur un commissaire royal.
  • Le seuil de 20 000 MAD sépare les tribunaux de commerce des juridictions ordinaires ; en deçà, les litiges commerciaux vont à un tribunal de première instance.
  • À compter du 24 août 2026, la loi 58.25 porte le seuil civil de premier et dernier ressort à 10 000 MAD et permet aux tribunaux de première instance dépourvus de tribunal de commerce de connaître des demandes commerciales jusqu’à 80 000 MAD.
Jadoua Benseghir
À propos de l’auteure
Jadoua Benseghir
Juriste d’entreprise senior trilingue · Doctorante et enseignante en droit

Jadoua Benseghir écrit sur le droit public et le droit des affaires marocains. Elle conseille dans les domaines du droit des affaires et du contentieux du Royaume, enseigne et mène des recherches en science juridique. Elle est fondatrice et rédactrice en chef de la Moroccan Law Review.

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